99. En cas d’absence ou d’incapacité du juge en chef, le juge en chef associé ayant le plus d’ancienneté à titre de juge de la Cour exerce les fonctions du juge en chef. Il le fait malgré, le cas échéant, l’expiration de son propre mandat, jusqu’à ce que le juge en chef reprenne l’exercice de ses fonctions ou soit remplacé.
S. R. 1964, c. 20, a. 90; 1978, c. 19, a. 9; 1988, c. 21, a. 30.